Exercer la fonction de président de la République est la plus haute fonction qui puisse exister dans un pays. Avant même d'espérer être élu à ce poste, il faut bien être candidat. Et là il y a des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité.
En Côte d'Ivoire, c'est l'ordonnance n°2020-346 portant nouveau code électoral du 08 avril 2020 qui régit les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, régionales ou sénatoriales.
Les articles 48 et 49 lèvent quelques équivoques pour éviter toutes confusions.
En effet, selon l'article 48, "Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après".
Et l'article 49 fait plus de clarté et définit explicitement deux types de personnes qui sont inéligibles.
"Sont inéligibles :
- les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité ;
- les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire".
Au delà de ces deux types de personnes, des restrictions sont faites à d'autres personnalités dont la liste est à l'article 50.
"Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République, de :
- membre du Conseil constitutionnel;
- magistrat ;
- militaire et assimilé ;
- agent comptable central et départemental ;
- membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ;
- président et directeur d’établissements ou d’entreprises à Participation financière publique ;
- fonctionnaire ;
- membre du Corps préfectoral ;
- membre de la Commission chargée des élections".
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